RattachementChapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006583462
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L323-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
2. Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
3. Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°62-917 du 8 août 1962 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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