RattachementChapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
IdentifiantLEGIARTI000029593583
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L323-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2014)Légifrance →
1. Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet.
2. Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par décret.
3. Les associés d'un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement.
4. Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont soumises à l'accord de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-11.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°62-917 du 8 août 1962 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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