RattachementChapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture.
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture.
IdentifiantLEGIARTI000051371845
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L330-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 mars 2025)Légifrance →
1. Le salarié qui souhaite participer à l'activité d'une exploitation agricole dans les conditions prévues à l'article L. 330-9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l'article L. 3142-105 du code du travail, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code, sous réserve du second alinéa du présent article.
2. Par dérogation aux articles L. 3142-117 et L. 3142-119 dudit code, la durée du congé prévu au présent article est d'un an. Elle peut être prolongée d'un an au plus.
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