Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L330-6

Article en vigueur depuis le 26 mars 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
  4. Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture.
IdentifiantLEGIARTI000051371474
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L330-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 mars 2025)Légifrance →

1. Toute personne ayant pour projet d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 ou de céder une exploitation agricole peut prendre contact avec le point d'accueil départemental unique.

2. Le point d'accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d'accompagnement agréées par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 330-7. Il présente de manière exhaustive les structures de conseil et d'accompagnement aux personnes qu'il oriente. Il veille à l'équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il satisfait à une obligation de neutralité dans la présentation de l'offre de ces structures.

3. Le point d'accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif d'échange entre les personnes ayant un projet d'installation, en favorisant la rencontre de personnes envisageant des orientations technico-économiques différentes.

Nota : Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, les personnes ayant un projet d'installation ou de transmission peuvent demander à bénéficier du service mentionné à l'article L. 330-6 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2027.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051371474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.