Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L331-3-1

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
  4. Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000044566186
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :

2. 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ;

3. 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;

4. 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;

5. 4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ;

6. 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle.

7. II.- Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I, l'autorité administrative peut, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, suspendre l'instruction de la demande d'autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l'objet de mesures de publicité et d'information des parties précisées par décret.

8. Si, à l'expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande d'autorisation d'exploiter, l'autorité administrative peut refuser l'autorisation au bénéfice de l'opération envisagée. A défaut d'autre candidat ou preneur en place, le même 3° s'applique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044566186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.