1. L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l'article L. 330-4, avant l'expiration de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L331-4
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.
- Partie législative
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
- Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000029594426
Texte parentLEGITEXT000006071367
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