RattachementChapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000031597672
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L331-4-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité administrative a pris formellement position sur le régime applicable, elle ne peut plus adopter, à l'avenir, une position différente sur ce point.
2. Cette garantie fait obstacle à ce que l'autorité administrative prononce les sanctions administratives prévues à l'article L. 331-7.
3. Elle cesse de produire ses effets en cas de changement de la réglementation au vu de laquelle la question soumise par le demandeur a été appréciée, si la situation du demandeur ne correspond plus aux informations fournies ou s'il est démontré que la position ainsi prise par l'administration reposait sur des informations erronées transmises par le demandeur.
Nota : Ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 331-2 de ce code.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.