1. Les sociétés dont l' objet social est l' exercice d' activités agricoles au sens de l' article L. 311- 1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l' article L. 341- 1 lorsqu' elles comprennent au moins un associé se consacrant à l' exploitation, au sens de l' article L. 411- 59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l' autorité administrative par la société.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L341-2
Article abrogé, en vigueur du 2 février 1995 au 15 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre IV : Financement des exploitations agricoles
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006583570
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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