Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Chapitre II : Warrants agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000044072915
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L342-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le warrant est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé : il énonce les nom, profession, domicile des parties.
2. Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
3. L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant seront tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal compétent.
4. L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 342-8.
Nota : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
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