Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L351-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Le règlement amiable.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
  4. Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
  5. Section 1 : Le règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000039278675
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L351-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur.

Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039278675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.