Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Section 1 : Le règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000028724364
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L351-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2014)Légifrance →
1. Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois. Ce délai peut être prorogé pour la même durée.
2. Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
3. 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
4. 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
5. Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles.
6. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
7. Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.
8. Les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce sont applicables.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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