1. L'accord homologué conformément à l'article L. 351-6 entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de règlement amiable. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine sur lequel porte la procédure.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L351-6-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Le règlement amiable.
- Partie législative
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
- Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
- Section 1 : Le règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000028722986
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.