Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2025 au 28 mai 2026.
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CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Section 2 : Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
IdentifiantLEGIARTI000051371860
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L351-8-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 mars 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l'article L. 311-1, et membre de l'un des groupements d'employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d'employeurs sur cette entreprise sont garanties :
2. 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l'entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil et aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du code du travail ;
3. 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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