Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L361-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 7 : Contrôles et sanctions
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 7 : Contrôles et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000046636222
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L361-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent chapitre :

2. 1° Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture ;

3. 2° Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.

4. Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires à l'exercice du contrôle. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.

Nota : Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2022-1457 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046636222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.