Référencearticle L361-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent chapitre :
2. 1° Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture ;
3. 2° Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
4. Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires à l'exercice du contrôle. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
Nota : Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2022-1457 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
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