Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 29 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006583646
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L361-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.
2. Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.
3. Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.
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