Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L361-14

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 29 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
  4. Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006583651
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L361-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 janvier 2006)Légifrance →

1. Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006583651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.