1. Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L361-14
Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 29 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
- Partie législative
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
- Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006583651
Texte parentLEGITEXT000006071367
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