1. Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L361-15
Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 29 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
- Partie législative
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
- Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006583653
Texte parentLEGITEXT000006071367
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