Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 29 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006583659
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L361-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues au sixième alinéa de l'article 441-7 du code pénal.
Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°64-706 du 10 juillet 1964 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
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