Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L361-18

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 29 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
  4. Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006583659
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L361-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 janvier 2006)Légifrance →

1. Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues au sixième alinéa de l'article 441-7 du code pénal.

Numérotation : Avant le 23 juillet 1993, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°64-706 du 10 juillet 1964 (loi n° 93-934 du 22 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006583659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.