Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L361-19

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 29 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
  4. Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006583661
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L361-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 janvier 2006)Légifrance →

1. Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8.

2. Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.

3. Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

4. - la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ;

5. - la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;

6. - les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.

7. Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de l'assurance en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.

8. Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006583661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.