RattachementSection 2 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
IdentifiantLEGIARTI000046149839
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L361-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative.
2. L'affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.
3. Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4. Les conditions d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret.
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