1. L'exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 et qui relève, en application des règles prévues à l'article L. 361-4-3, du réseau d'interlocuteurs agréés, communique chaque année au membre du réseau qu'il a désigné et, s'il y a lieu, à l'Etat, des informations dont la liste est fixée par décret, relatives aux surfaces ou aux productions concernées.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L361-4-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
- Partie législative
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Gestion des risques en agriculture
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
IdentifiantLEGIARTI000046120891
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
Aller plus loin
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