RattachementSection 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
IdentifiantLEGIARTI000046150356
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L361-4-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article L. 361-8, les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation pour une durée de trois ans.
2. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires, après avis de la même commission.
3. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.
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