Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 26 mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Dispositions communes
Partie législative
Livre III : Exploitation agricole
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032360366
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L371-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.