Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032360378
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L371-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces collectivités territoriales tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.