1. Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Barthélemy selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L371-4 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L372-4 portait un autre texte (« I.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 321-13, les… »), devenu les articles L371-15 et L371-16 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.