1. Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 322-6, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV. "
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L371-5 et R371-3 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L373-6 portait un autre texte (« Les articles L. 351-1 à L. 351-8 sont applicables en… »), devenu l'article L375-2 (loi n° 2022-172 du 14 février 2022, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.