Textes › Article L373-8
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Code Code rural et de la pêche maritime
Rattachement Chapitre III : Saint-Martin Partie législative Livre III : Exploitation agricole Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Chapitre III : Saint-Martin Identifiant LEGIARTI000032343399
Texte parent LEGITEXT000006071367
Référence article L373-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)copier Légifrance →
1. A Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
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