Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L374-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
  1. Partie législative
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000032343448
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L374-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :

2. “ Art. L. 331-3-1.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :

3. “ 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place dont la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, qu'il répond à un rang de priorité supérieur ;

4. “ 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;

5. “ 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne que la commission mentionnée à l'article L. 184-5 considère, par un avis motivé, comme excessifs, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032343448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.