Référencearticle L411-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 juillet 2006)Légifrance →
1. Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
2. Les présentes dispositions sont d'ordre public.
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