1. Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables si la location doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un des indivisaires ou associés.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L411-45
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2006.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.
- Partie législative
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
- Chapitre Ier : Régime de droit commun
- Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.
IdentifiantLEGIARTI000006583811
Texte parentLEGITEXT000006071367
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