1. Le bailleur ou le bénéficiaire du droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-58 qui a fait usage de ce droit peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L411-63
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2006.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
- Partie législative
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
- Chapitre Ier : Régime de droit commun
- Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
IdentifiantLEGIARTI000006583851
Texte parentLEGITEXT000006071367
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