Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L411-7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1982.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Durée du bail.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
  4. Chapitre Ier : Régime de droit commun
  5. Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
  6. Sous-section 2 : Durée du bail.
IdentifiantLEGIARTI000006583734
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L411-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er décembre 1982)Légifrance →

1. Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.

2. Toutefois, en cas de mutation du fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent exercer la reprise en cours de bail à leur profit, ou à celui de l'un d'entre eux, dans les conditions prévues à l'article L. 411-6, alinéas 1 et 2.

3. Si le fonds loué est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relatives au droit de préemption, est également régi par l'article 1743 du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006583734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.