Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
Sous-section 2 : Durée du bail.
IdentifiantLEGIARTI000006583734
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L411-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er décembre 1982)Légifrance →
1. Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
2. Toutefois, en cas de mutation du fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent exercer la reprise en cours de bail à leur profit, ou à celui de l'un d'entre eux, dans les conditions prévues à l'article L. 411-6, alinéas 1 et 2.
3. Si le fonds loué est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relatives au droit de préemption, est également régi par l'article 1743 du code civil.
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