Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L412-10

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1982.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
  4. Chapitre II : Droit de préemption et droit de priorité
  5. Section 1 : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000006583897
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L412-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er décembre 1982)Légifrance →

1. Dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais prévus à l'article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006583897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.