RattachementChapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.
Partie législative
Livre IV : Baux ruraux
Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.
IdentifiantLEGIARTI000006583928
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L416-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 juillet 2006)Légifrance →
1. En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2,3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.
2. En l'absence de clause tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé.
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