Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L416-3

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2006.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
  4. Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.
IdentifiantLEGIARTI000006583928
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L416-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 juillet 2006)Légifrance →

1. En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2,3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.

2. En l'absence de clause tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006583928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.