1. Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-13, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L461-14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
- Partie législative
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Section 2 : Baux autres qu'à long terme
- Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
IdentifiantLEGIARTI000032360722
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L461-11 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L461-14 portait un autre texte (« Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit… »), devenu l'article L461-17 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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