Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 2 : Baux autres qu'à long terme
Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
IdentifiantLEGIARTI000032360710
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L461-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin, ainsi que sur la partie nécessaire à la création ou à l'extension d'une entreprise industrielle ou artisanale.