Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L461-22

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 2 : Baux autres qu'à long terme
  6. Sous-section 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032360684
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L461-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des échanges ou prendre en location des parcelles dans le but d'assurer une meilleure exploitation.

2. Le propriétaire doit être, préalablement à l'échange, informé de celui-ci par le preneur. En cas de désaccord entre les parties, l'échange peut être autorisé par le tribunal paritaire des baux ruraux dans la limite du quart de la surface totale du fonds loué.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L461-24 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032360684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.