RattachementSous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail
Partie législative
Livre IV : Baux ruraux
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 2 : Baux autres qu'à long terme
Sous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail
IdentifiantLEGIARTI000032360777
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L461-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-5.