1. Le preneur ne peut être astreint, au profit du bailleur, en sus de la fourniture de la part des produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service de quelque nature que ce soit autre que sa participation aux travaux d'entretien des chemins d'exploitation, des canaux d'irrigation et de drainage ou de toutes autres installations communes nécessaires à la mise en valeur agricole.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L462-10
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1982 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Régime du bail.
- Partie législative
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
- Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
- Section 1 : Régime du bail.
IdentifiantLEGIARTI000006584094
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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