Article abrogé, en vigueur du 6 août 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Régime du bail.
Partie législative
Livre IV : Baux ruraux
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
Section 1 : Régime du bail.
IdentifiantLEGIARTI000029336859
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L462-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 août 2014)Légifrance →
1. Le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
2. Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
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