Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L462-12

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Régime du bail.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
  4. Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
  5. Section 1 : Régime du bail.
IdentifiantLEGIARTI000029336859
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L462-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 août 2014)Légifrance →

1. Le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.

2. Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029336859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.