1. Le preneur a droit, en vue d'un élevage et de cultures destinés à l'alimentation familiale, à la jouissance exclusive d'une certaine superficie de terre ; il a droit, au titre d'un élevage, au moins à dix ares, et, au titre de cultures, au moins à deux ares pour lui-même et à deux ares par personne à charge vivant avec lui ; la superficie maximum totale de la terre ainsi laissée à sa jouissance exclusive ne doit toutefois pas excéder, sauf convention contraire, le cinquième du bien faisant l'objet du bail.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L462-7
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 1982 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Régime du bail.
- Partie législative
- Livre IV : Baux ruraux
- Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
- Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
- Section 1 : Régime du bail.
IdentifiantLEGIARTI000006584090
Texte parentLEGITEXT000006071367
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