Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L481-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
IdentifiantLEGIARTI000033745913
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L481-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation :

2. a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;

3. b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture peut porter cette durée minimale jusqu'à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11.

4. Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b.

5. L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.

6. Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 411-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033745913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.