RattachementChapitre II : Composition du tribunal.
Partie législative
Livre IV : Baux ruraux
Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux
Chapitre II : Composition du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000039119784
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L492-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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