Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L492-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Composition du tribunal.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Baux ruraux
  3. Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux
  4. Chapitre II : Composition du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000039119784
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L492-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039119784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.