Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L511-7

Article en vigueur depuis le 6 août 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Composition.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000029345602
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L511-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 août 2014)Légifrance →

1. Les membres des chambres départementales et régionales d'agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. Ils sont rééligibles.

2. Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d'éligibilité aux chambres régionales.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029345602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.