Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L513-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre III : Chambres d'agriculture France
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000049461664
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L513-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Chambres d'agriculture France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 510-1, habilité à représenter auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'agriculture.

2. Chambres d'agriculture France peut être consulté par les personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Il peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.

3. Il remplit les missions suivantes :

4. - il contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;

5. - il apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;

6. - il assure la gestion d'un observatoire national de l'installation et de la transmission pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'il recueille notamment à l'aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4, auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 ;

7. - il contribue à assurer la promotion de la mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 ;

8. - il structure, coordonne et pilote les missions des chambres d'agriculture mentionnées aux articles L. 212-3 et L. 212-8-1 ;

9. - il assure la collecte et le traitement des données relatives aux opérateurs et à leurs établissements qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“ législation sur la santé animale ”) ;

10. - il peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.

Nota : Conformément au II de l'article 40 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049461664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.