Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L514-5

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000022495707
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L514-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022495707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.