Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L514-6

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025558083
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L514-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Les chambres d'agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l'irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025558083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.