1. Les chambres d'agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l'irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L514-6
Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
- Chapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025558083
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.