1. Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone France ruralités revitalisation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L522-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Tiers non coopérateurs.
- Partie législative
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre II : Sociétés coopératives agricoles
- Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs
- Section 3 : Tiers non coopérateurs.
IdentifiantLEGIARTI000048846830
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
Aller plus loin
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