Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L523-9

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Moyens financiers.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre II : Sociétés coopératives agricoles
  4. Chapitre III : Capital social et dispositions financières
  5. Section 5 : Moyens financiers.
IdentifiantLEGIARTI000039261827
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L523-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 octobre 2019)Légifrance →

1. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à une offre au public des titres financiers visés aux articles L. 523-8, L. 523-10 et L. 523-11 du présent code, sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 37 000 €.

2. Cette exigence n'est pas applicable aux offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039261827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.