Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L524-2-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre II : Sociétés coopératives agricoles
  4. Chapitre IV : Administration
  5. Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale.
IdentifiantLEGIARTI000054716770
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L524-2-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport expose, dans un chapitre distinct, les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise. Il comporte également, le cas échéant, les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce.

2. L'organe chargé de l'administration de la société rend compte dans son rapport de l'activité et du résultat de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle, par branche d'activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d'une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d'une matière première agricole qu'elles détiennent.

3. Le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article contient aussi les informations relatives à l'application du VI de l'article L. 521-3-1.

4. Si la coopérative ou l'union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe.

5. Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, conformément à l'article L. 521-3-1, successivement et s'il y a lieu sur :

6. a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers ;

7. b) L'intérêt servi aux parts sociales ;

8. c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu'elle contrôle ;

9. d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;

10. e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales d'épargne entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;

11. f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;

12. g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;

13. h) La dotation des réserves facultatives.

14. Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054716770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.